Art. 48

Rapports d'infraction

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 48 Rapports d'infraction 1.   En cas d'infraction grave au sens de l'article 46, l'État membre concerné fournit à la Commission un rapport sur l'avancement de l'enquête, indiquant le détail de toute action prise ou qu'il est proposé de prendre, et ce dès que possible et, dans tous les cas, dans les trois mois suivant la notification de l'infraction. Au terme de l'enquête, un rapport sur les conclusions de celle-ci est transmis à la Commission. 2.   La Commission dresse un rapport communautaire sur la base des rapports des États membres. Dans les quatre mois suivant la notification de l'infraction, elle adresse au secrétariat de l'OPANO le rapport communautaire sur l'avancement de l'enquête. Au terme de l'enquête, elle lui adresse également dès que possible le rapport relatif aux résultats de l'enquête.
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