Art. 50

Ports désignés

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 50 Ports désignés Les débarquements et les transbordements ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet. Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l'article 49 sont autorisés. Nonobstant la date d'entrée en application prévue à l'article 49, les États membres communiquent la liste des ports désignés à la Commission avant le 15 janvier 2007. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission au moins quinze jours avant son entrée en vigueur. La Commission publie la liste des ports désignés et des modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.
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