Art. 51

Notification préalable de l'entrée au port

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 51 Notification préalable de l'entrée au port 1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de tout navire de pêche transportant du poisson visé à l'article 49 ayant l'intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port notifient aux autorités compétentes le nom du port considéré au moins trois jours ouvrables avant l'heure d'arrivée prévue. 2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée du formulaire prévu à l'annexe XV, partie I, dont la partie A est dûment remplie selon le cas: a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures; b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur. 3.   L'État membre du port transmet sans délai une copie du formulaire visé au paragraphe 2 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs.
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