Art. 54

Rapports d'inspection

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 54 Rapports d'inspection 1.   Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi selon le modèle figurant à l'annexe XV, partie II. 2.   Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, et à la Commission et au secrétaire de la CPANE lorsque le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention CPANE. 3.   L'original ou une copie certifiée de chaque rapport d'inspection est transmis sur demande à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté.
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