Art. 65
Observateurs scientifiques et inspecteurs
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 65
Observateurs scientifiques et inspecteurs
1. Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 58 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
2. Chaque État membre, sous réserve de ses lois et règlements applicables, et conformément à ceux-ci, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend en considération les rapports des inspecteurs du membre de la CCAMLR qui les désigne au titre de ce système et agit à la suite de ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs, et la partie contractante et de le membre concerné de la CCAMLR qui les désigne coopèrent, afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:41:oj#art-65