Art. 7
Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 7
Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
1. Du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées:
a)
à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a;
b)
à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;
c)
à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e;
d)
à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.
2. Au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2007, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncés aux annexes II A, II B, II C et II D du règlement (CE) no 51/2006 continuent de s'appliquer.
3. Les navires utilisant des types d'engins mentionnés à l'annexe II A, point 4.1, à l'annexe II B, point 3, et à l'annexe II C, point 3, et pêchant dans les zones définies à l'annexe II A, point 2, à l'annexe II B, point 1, et à l'annexe II C, point 1, détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94, de la manière prévue dans lesdites annexes.
4. La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2007 en ce qui concerne les pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, sur la base des règles établies à l'annexe II D, points 3 à 6.
5. Les États membres veillent à ce que, pour 2007, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 75 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:41:oj#art-7