Art. 9
Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 9
Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a
1. Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, soit mis en œuvre.
2. Les débarquements de quantités non triées des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.
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