Art. 73
Transbordements dans les ports
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 73
Transbordements dans les ports
1. Les navires de pêche communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention SEAFO dans la zone de réglementation de la convention ne transbordent que dans le port d'une partie contractante SEAFO s'ils ont l'autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l'opération aura lieu. Les navires de pêche communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s'ils ont obtenu cette autorisation préalable de transborder de l'État membre du pavillon et de l'État du port.
2. Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour effectuer des transbordements dans les ports. Les États membres veillent également à ce que les transbordements soient compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.
3. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui effectue un transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé «le navire destinataire», de tout volume de captures des espèces couvertes par la convention SEAFO pêché dans la zone de la convention informe lors du transbordement l'État du pavillon du navire destinataire des espèces et des quantités concernées, de la date du transbordement et du lieu des captures et soumet à l'État membre de son pavillon une déclaration de transbordement SEAFO suivant le format figurant à l'annexe XVI, partie I.
4. Le capitaine du navire de pêche communautaire notifie, au moins 24 heures au préalable, les informations suivantes à la partie contractante SEAFO dans le port de laquelle le transbordement aura lieu:
a)
le nom des navires de pêche devant transborder;
b)
le nom des navires destinataires;
c)
le tonnage par espèce à transborder;
d)
la date et le port de transbordement.
5. Au plus tard 24 heures avant le début, et à la fin du transbordement quand il a lieu dans un port d'une partie contractante SEAFO, le capitaine du navire destinataire battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l'État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention SEAFO à bord de son navire et transmet la déclaration de transbordement SEAFO à ces autorités compétentes dans un délai de 24 heures.
6. Le capitaine du navire destinataire battant pavillon de la Communauté soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement SEAFO aux autorités compétentes de l'État du port où le débarquement a lieu.
7. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des informations reçues et coopère avec l'État du pavillon pour s'assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité signalée de captures de chaque navire.
8. Chaque État membre ayant des navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la convention SEAFO des espèces couvertes par la convention SEAFO notifie à la Commission, le 1er juin 2007 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires de son pavillon.
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