Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit: 1) A l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 de la Commission (*1) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (*2) s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement. (*1)   JO L 189 du 29.7.2003, p.12." (*2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.» " 2) A l'article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Le sous-contingent III est divisé en quatre sous-périodes trimestrielles, couvrant les dates et quantités suivantes: a) sous-période no 1: du 1er janvier au 31 mars — 594 597 tonnes; b) sous-période no 2: du 1er avril au 30 juin — 594 597 tonnes; c) sous-période no 3: du 1er juillet au 30 septembre — 594 597 tonnes; d) sous-période no 4: du 1er octobre au 31 décembre — 594 596 tonnes. 4.   En cas d'épuisement des quantités pour une des sous-périodes 1 à 3, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la sous-période suivante, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.» 3) L'article 4 est supprimé. 4) L'article 4 bis est supprimé. 5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément au paragraphe 3, est le lundi 8 janvier 2007. 2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser: — pour les sous-contingents I et II, la quantité totale ouverte pour l'année pour le sous-contingent concerné, — pour le sous-contingent III, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine. 3.   Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant, par numéro d'ordre, chaque demande avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications “néant”. 4.   Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.» 6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.» 7) L'article 7 est supprimé. 8) L'article 8 est supprimé. 9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et une croix dans la case “oui”. Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.» 10) L'annexe est supprimée.
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