Art. 2

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 2 Le règlement (CE) no 2377/2002 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le contingent tarifaire à l'importation de 50 000 tonnes d'orge de brasserie relevant du code SH (ex) 1003 00 destiné à la fabrication de bière vieillie dans des cuves de bois de hêtre est ouvert (numéro d'ordre 09.4061).» b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 de la Commission (*3) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (*4) s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement. (*3)   JO L 189 du 29.7.2003, p.12." (*4)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.» " 2) L'article 3 est supprimé. 3) A l'article 6, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la ou les preuves prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006,». 4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par mois. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres au plus tard le deuxième lundi de chaque mois à 13 heures, heure de Bruxelles. 2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales. 3.   Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec la quantité demandée, y compris les communications “néant”. 4.   Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.» 5) L'article 11 est supprimé. 6) L'article 12 est supprimé. 7) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 20, le nom du produit transformé qui doit être fabriqué à partir des céréales concernées.» 8) L'annexe II est supprimée.
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