Art. 4
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 4
Le règlement (CE) no 969/2006 est modifié comme suit:
1)
A l'article premier, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la Commission (*6) s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.
(*6)
JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»
"
2)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Le contingent est divisé en deux sous-périodes semestrielles, couvrant les dates et quantités suivantes:
a)
sous-période no 1: du 1er janvier au 30 juin — 121 037 tonnes;
b)
sous-période no 2: du 1er juillet au 31 décembre — 121 037 tonnes.
2. En cas d'épuisement des quantités pour la sous-période no 1, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la sous-période suivante, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.»
3)
L'article 3 est supprimé.
4)
L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné.
Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.
Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément au paragraphe 3, est le lundi 8 janvier 2007.
2. Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.
La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.
3. Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications “néant”.
4. Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.»
5)
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.»
6)
L'article 6 est supprimé.
7)
L'article 7 est supprimé.
8)
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et une croix dans la case “oui”. Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.»
9)
A l'article 10, la deuxième phrase est supprimée.
10)
L'article 11 est supprimé.
11)
Les annexes I et II sont supprimées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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