Art. 13

Bureau exécutif

En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article 13 Bureau exécutif 1.   Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui-ci se compose du président et du vice-président du conseil d'administration, de deux autres membres du conseil d'administration élus par le conseil d'administration conformément à l'article 12, paragraphe 5, et d'un des représentants de la Commission au conseil d'administration. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe au conseil d'administration peut assister aux réunions du bureau exécutif. 2.   Le président réunit le bureau exécutif chaque fois que nécessaire pour préparer les décisions du conseil d'administration et pour assister et conseiller le directeur. Le bureau exécutif adopte ses décisions à la majorité simple. 3.   Le directeur prend part aux réunions du bureau exécutif, mais ne dispose d'aucun droit de vote.
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