Art. 9
Mesures d'appui
En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 9
Mesures d'appui
1. Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques pour l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative ou technique que la Commission peut avoir à supporter pour la gestion du programme. Le financement communautaire couvre également les dépenses relatives au personnel d'appui administratif affecté dans les délégations de la Commission pour la gestion de projets financées au titre du présent règlement.
2. Aucune de ces mesures d'appui ne faisant nécessairement l'objet d'une programmation pluriannuelle, elles peuvent être financées en dehors des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels. Cependant, elles peuvent aussi être financées au titre des programmes indicatifs pluriannuels. La Commission adopte les mesures d'appui non couvertes par les programmes indicatifs pluriannuels conformément à l'article 6.
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