Art. 10
Cofinancement
En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 10
Cofinancement
1. Les mesures financées au titre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un cofinancement, notamment avec:
a)
les États membres, et notamment leurs agences publiques et parapubliques;
b)
d'autres pays donateurs, et notamment leurs agences publiques et parapubliques;
c)
les organisations internationales et régionales, et notamment les institutions financières internationales et régionales;
d)
les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés, ainsi que les autres acteurs non étatiques visés à l'article 7, paragraphe 2;
e)
les pays et régions partenaires bénéficiaires d'un financement.
2. Dans le cas d'un cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs sous-projets clairement identifiables, dont chacun est financé par l'un des différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que l'utilisation finale du financement peut toujours être établie. Dans le cas d'un cofinancement conjoint, le coût total du projet ou du programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement de telle ou telle activité entreprise dans le cadre du projet ou du programme.
3. Dans le cas d'un cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées au paragraphe 1, points a), b) et c) du présent article, aux fins de la mise en œuvre d'actions conjointes. Dans ce cas, la Commission met en œuvre les actions de manière centralisée, directement ou indirectement, par délégation aux agences communautaires ou organismes créés par la Communauté. De tels fonds sont traités en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (15).
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