Art. 1

En vigueur depuis le 15 mars 2007
Article premier À l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les produits visés au premier alinéa sont destinés à l'exportation pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes: Andorre, Ceuta et Melilla, Gibraltar, Liechtenstein, communes de Livigno et de Campione d’Italia, île d’Helgoland, Groenland, îles Féroé, États-Unis d’Amérique et Saint-Siège (État de la Cité du Vatican).»
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