Art. 2
En vigueur depuis le 15 mars 2007
Article 2
À l'article 1er du règlement (CE) no 582/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre visé à l'annexe I, section 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (*1), présenté en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000, destiné à l'exportation vers toutes les destinations, à l'exception des destinations suivantes: Andorre, Ceuta et Melilla, Gibraltar, Liechtenstein, communes de Livigno et de Campione d’Italia, île d’Helgoland, Groenland, îles Féroé, États-Unis d’Amérique et Saint-Siège (État de la Cité du Vatican).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:276:oj#art-2