Art. 2
Dispositions spécifiques pour certains programmes opérationnels
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 2
Dispositions spécifiques pour certains programmes opérationnels
Pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques admissibles ne dépasse pas 90 millions EUR aux prix de 2004, des dispositions spécifiques sont établies à l'article 28, paragraphe 2, et aux articles 51, 52 et 53.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:498:oj#art-2