Art. 38

Organismes intermédiaires

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 38 Organismes intermédiaires 1.   Lorsqu'un organisme intermédiaire exécute une ou plusieurs des tâches qui incombent à une autorité de gestion ou à une autorité de certification, les modalités convenues sont consignées formellement par écrit. 2.   Les dispositions du présent règlement concernant l'autorité de gestion et l'autorité de certification s'appliquent à l'organisme intermédiaire.
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