Art. 6
Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 6
Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité
1. Aux fins de l'article 25 du règlement de base, l'autorité de gestion est chargée d'évaluer la conformité avec les paragraphes 2 à 5 du présent article et fournit à la Commission tous les documents pertinents à la demande de cette dernière.
2. Les dépenses totales admissibles au bénéfice de l'aide par navire de pêche, au cours de toute la période de programmation, conformément à l'article 25 du règlement de base, à l'exception des dispositions du paragraphe 6, point e), dudit article, ne peuvent dépasser un montant maximal établi sur la base de critères objectifs tels que ceux énumérés à l'article 23, paragraphe 3, dudit règlement et inclus dans le programme opérationnel.
3. La réduction de puissance du moteur de 20 % peut être atteinte par un groupe de navires, ainsi que le prévoit l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base, si toutes les conditions suivantes sont respectées:
a)
tous les navires appartenant au même groupe sont identifiés individuellement;
b)
tous les navires appartenant au même groupe opèrent dans les mêmes zones de gestion;
c)
tous les navires appartenant au même groupe utilisent les mêmes engins de pêche principaux, tels qu'ils sont énumérés à l'appendice III (section C) du règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission (12);
d)
un même groupe ne peut comprendre plus de cinquante navires.
4. Les sorties de flotte de capacités de pêche ayant bénéficié d'une aide publique ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réduction de puissance de 20 % qui peut être atteinte par un groupe de navires conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base.
5. L'aide financière prévue à l'article 25, paragraphe 6, point e), du règlement de base ne peut être octroyée que pour les équipements et les travaux de modernisation visant à la protection des captures et des engins contre les espèces de prédateurs sauvages protégées au titre des directives 79/409/CEE du Conseil (13) et 92/43/CEE du Conseil (14).
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