Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: a) l'expression «statistiques communautaires» a le sens qui lui est donné à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97; b) «protection sociale»: toutes les interventions d'organismes publics ou privés destinées à soulager les ménages et les individus de la charge d'un ensemble défini de risques ou de besoins, à condition qu'il n'y ait ni arrangement réciproque simultané ni arrangement individuel en cause. La liste des risques ou des besoins qui peuvent donner lieu à une protection sociale est, par convention, la suivante: maladie et/ou santé, invalidité, vieillesse, survivant, famille/enfants, chômage, logement et exclusion sociale non classée par ailleurs; c) «régime de protection sociale»: ensemble distinct de règles, maintenu par une ou plusieurs unités institutionnelles, régissant la fourniture de prestations de protection sociale et leur financement; d) «prestations de protection sociale»: transferts, en espèces ou en nature, par des régimes de protection sociale au bénéfice de ménages et d'individus en vue de les soulager de la charge d'un ou de plusieurs risques ou besoins définis; e) «avantages fiscaux»: protection sociale fournie sous forme d'abattements fiscaux qui seraient définis comme des prestations de protection sociale s'ils étaient fournis en espèces, à l'exclusion des abattements fiscaux promouvant la fourniture d'une protection sociale ou promouvant des plans d'assurance privés; f) «prestations nettes de protection sociale»: valeur des prestations de protection sociale à l'exclusion des impôts et des cotisations sociales versés par les bénéficiaires des prestations et complétée par la valeur des avantages fiscaux.
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