Art. 12
Thon obèse et germon de l’Atlantique nord
En vigueur depuis le 7 mai 2007
Article 12
Thon obèse et germon de l’Atlantique nord
1. Le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre et la capacité totale exprimée en tonnage brut (TB) des navires de pêche communautaires ayant une longueur hors tout de plus de vingt-quatre mètres qui pêchent le thon obèse comme espèce cible dans la zone 1. Cette détermination est effectuée:
a)
conformément au nombre moyen et à la capacité exprimée en TB correspondant aux navires de pêche communautaires qui ont pêché le thon obèse comme espèce cible dans la zone 1 durant la période 1991-1992; ainsi que
b)
sur la base de la limitation du nombre de navires communautaires pêchant le thon obèse, en 2005, tel que notifié à la CICTA le 30 juin 2005.
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de navires de pêche communautaires qui pêchent le germon de l’Atlantique nord comme espèce cible. Le nombre de navires est fixé au nombre moyen de navires de pêche communautaires qui ont pêché le germon de l’Atlantique nord comme espèce cible durant la période 1993-1995.
3. Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit entre les États membres:
a)
le nombre et la capacité exprimée en TB conformément au paragraphe 1;
b)
le nombre de navires déterminé conformément au paragraphe 2.
4. Avant le 15 mai de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission, par les moyens de transmission de données habituels:
a)
une liste des navires battant son pavillon qui ont une longueur hors tout de plus de vingt-quatre mètres et qui pêchent le thon obèse;
b)
une liste des navires battant leur pavillon qui participent à une pêche ciblant le germon de l’Atlantique nord.
La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 mai de chaque année.
5. Les listes visées au paragraphe 4 mentionnent le numéro interne du fichier de la flotte de pêche attribué au navire, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (11) ainsi que le type d’engin utilisé.
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