Art. 14

Requins

En vigueur depuis le 7 mai 2007
Article 14 Requins 1.   Les États membres encouragent la remise à l’eau des requins vivants capturés accidentellement, en particulier juvéniles. 2.   Les États membres encouragent une diminution des rejets de requins par l’amélioration de la sélectivité des engins de pêche.
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