Art. 18

Nombre de navires autorisés

En vigueur depuis le 7 mai 2007
Article 18 Nombre de navires autorisés 1.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de navires de pêche communautaires de plus de vingt-quatre mètres hors tout autorisés à pêcher dans la zone 2. Le nombre de navires est fixé au nombre de navires de pêche communautaires enregistrés en 2003 dans le registre des navires de la CTOI. La limitation du nombre de navires doit correspondre au tonnage global exprimé en tonnage brut (TB). En cas de remplacement de navires, le tonnage global ne doit pas être dépassé. 2.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit entre les États membres le nombre de navires déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article.
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