Art. 8

En vigueur depuis le 11 mai 2007
Article 8 1.   Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que dans l'État membre dans lequel le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 2, est libérée immédiatement. 2.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation. 3.   Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent: a) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC: — 0202 10 00 , 0202 20 — 0202 30 , 0206 29 91 ; b) dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4003) et une des mentions prévues à l'annexe du présent règlement.
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