Art. 8
En vigueur depuis le 11 mai 2007
Article 8
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que dans l'État membre dans lequel le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1.
Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 2, est libérée immédiatement.
2. Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.
3. Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent:
a)
dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:
—
0202 10 00 , 0202 20
—
0202 30 , 0206 29 91 ;
b)
dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4003) et une des mentions prévues à l'annexe du présent règlement.
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