Art. 7

En vigueur depuis le 11 mai 2007
Article 7 1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation. 2.   Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
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