Art. 7
En vigueur depuis le 11 mai 2007
Article 7
1. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:529:oj#art-7