Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 2007
Article 2
1. Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats.
2. Les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:529:oj#art-2