Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 2007
Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, entre le 1er mai 2006 et le 30 avril 2007, une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 ou 0206 29 91 (ci-après «quantité de référence»).
2. Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.
3. Lorsque la quantité de référence concerne des importations en Bulgarie ou en Roumanie effectuées avant le 31 décembre 2006, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve que les importations provenaient des établissements et des pays tiers ou des parties de pays tiers visés à l'article 9 de la décision 79/542/CEE, à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE et aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 854/2004.
Les autorités nationales compétentes décident de ce qui constitue une preuve écrite admissible du respect de la condition prévue au premier alinéa.
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