Art. 11
En vigueur depuis le 16 mai 2007
Article 11
1. Une garantie est déposée auprès de l'autorité compétente au moment de l'importation, pour que le transformateur auquel des droits d'importation ont été attribués transforme la totalité de la viande importée en produits finis dans son établissement spécifié dans la demande de certificat dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation.
Les montants de la garantie sont fixés à l'annexe III.
2. La garantie mentionnée au paragraphe 1 est libérée au prorata de la quantité pour laquelle, dans un délai de sept mois à compter du jour de l'importation, la preuve a été fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente, que tout ou partie de la viande importée a été transformée en produits adéquats dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation dans l'établissement désigné.
Toutefois, dans les cas où la transformation a été effectuée après ledit délai de trois mois visé au premier alinéa, le montant de la garantie à libérer est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.
Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois visé au premier alinéa et produite dans les dix-huit mois suivant ces sept mois, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.
3. Les montants non libérés de la garantie visée au paragraphe 1 restent acquis.
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