Art. 6

En vigueur depuis le 16 mai 2007
Article 6 1.   Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent non désossé. Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée. 2.   Les demandes de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B seront déposées le 8 juin 2007, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles). 3.   Une garantie de 6 EUR par 100 kg est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation. 4.   Le deuxième vendredi suivant la fin de la période de dépôt des demandes visées au paragraphe 2, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande au titre de chacune des deux catégories de produits.
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