Art. 3

En vigueur depuis le 16 mai 2007
Article 3 1.   La quantité globale visée à l'article 1er est divisée en deux parties: a) 43 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A; b) 11 703 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B. 2.   Le contingent porte les numéros d'ordre suivants: a) 09.4057 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point a); b) 09.4058 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point b). 3.   Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent figurent à l’annexe I.
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