Art. 9
En vigueur depuis le 16 mai 2007
Article 9
1. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où l'opérateur a introduit sa demande de droits d'importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés.
Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 6, paragraphe 3, est libérée immédiatement.
2. Les certificats d'importation sont délivrés au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.
3. Les demandes de certificats et les certificats comportent les informations suivantes:
a)
dans la case 8, le pays d'origine;
b)
dans la case 16, un des codes NC éligibles visés à l'article 1er;
c)
dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent, au moins une des mentions prévues à l'annexe II et le nom et l'adresse de l'établissement de transformation.
4. La durée de validité des certificats délivrés est de cent vingt jours à compter de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
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