Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 30 mai 2007
Article 2 Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: a) «lot de stockage»: une quantité de fromages d’au moins 2 tonnes, de même type et entrée en stock le même jour dans le même entrepôt; b) «jour du début de stockage contractuel»: le jour suivant celui de l’entrée en stock; c) «dernier jour de stockage contractuel»: le jour qui précède celui de la sortie de stock; d) «période de stockage»: la période pendant laquelle le fromage peut être couvert par le régime de stockage privé, telle que définie à l’annexe pour chaque type de fromage.
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