Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «aquaculture»: l'activité définie à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (10); 2) «installation aquacole ouverte»: une installation dans laquelle l'aquaculture est pratiquée dans un milieu aquatique non séparé du milieu aquatique sauvage par des barrières de nature à empêcher toute fuite d'individus d'élevage ou de matériel biologique susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire; 3) «installation aquacole fermée»: une installation dans laquelle l'aquaculture est pratiquée dans un milieu aquatique impliquant une recirculation de l'eau et séparé du milieu aquatique sauvage par des barrières de nature à empêcher toute fuite d'individus d'élevage ou de matériel biologique susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire; 4) «organisme aquatique»: toute espèce vivant dans l'eau appartenant au règne animal («Animalia»), végétal («Plantae») ou des protistes («Protista»), y compris toute partie d'individu, gamète ou semence, tout œuf ou toute propagule susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire; 5) «organisme polyploïde»: tout organisme tétraploïde obtenu artificiellement (4N), à savoir un organisme aquatique dont le nombre de chromosomes par cellule a été doublé au moyen de techniques de manipulation cellulaire; 6) «espèce exotique»: a) toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique présent en dehors de son aire connue de répartition naturelle ou de son aire naturelle de dispersion potentielle; b) tout organisme polyploïde et espèce fertile obtenue par hybridation, quelle que soit son aire de répartition naturelle ou de dispersion potentielle; 7) «espèce localement absente»: toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique absente de façon localisée, pour des raisons biogéographiques, d'une zone située dans son aire naturelle de répartition; 8) «espèce non visée»: toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique susceptible d'être nuisible pour l'environnement aquatique qui est déplacée accidentellement lors de l'introduction ou du transfert d'un organisme aquatique, à l'exception des organismes provoquant des maladies couverts par la directive 2006/88/CE du Conseil; 9) «mouvement»: tout transfert et/ou introduction; 10) «introduction»: le processus consistant à déplacer intentionnellement une espèce exotique dans un environnement situé hors de son aire de répartition naturelle dans le but de l'utiliser en aquaculture; 11) «transfert»: le processus consistant à déplacer intentionnellement une espèce localement absente vers une zone située dans son aire naturelle de répartition mais dont elle était absente pour des raisons biogéographiques, et ce dans le but de l'utiliser en aquaculture; 12) «dissémination pilote»: l'introduction d'espèces exotiques ou le transfert d'espèces localement absentes, à petite échelle, en vue d'étudier leur interaction écologique avec les habitats et avec les espèces indigènes et d'évaluer ainsi les hypothèses en matière de risques; 13) «demandeur»: la personne physique ou morale ou l'entité proposant d'effectuer l'opération d'introduction ou de transfert d'un organisme aquatique; 14) «quarantaine»: un procédé consistant à maintenir un organisme aquatique et tous les organismes qui lui sont éventuellement associés dans un milieu totalement isolé du milieu environnant; 15) «installation de quarantaine»: une installation permettant de maintenir un organisme aquatique et tous les organismes qui lui sont éventuellement associés dans un milieu totalement isolé du milieu environnant; 16) «mouvement ordinaire»: tout mouvement d'organismes aquatiques, au départ d'une source, qui présente un faible risque de transfèrement d'une espèce non visée et qui, sur la base des caractéristiques des organismes aquatiques et/ou de la méthode d'aquaculture qui doit être utilisée, par exemple les systèmes fermés définis au point 3), n'entraîne aucun effet nuisible sur l'environnement; 17) «mouvement exceptionnel»: tout mouvement d'organismes aquatiques ne répondant pas aux critères de définition des mouvements ordinaires; 18) «État membre de destination»: l'État membre sur le territoire duquel l'espèce exotique est introduite ou l'espèce localement absente fait l'objet du transfert; 19) «État membre d'expédition»: l'État membre dont le territoire est le point de provenance de l'espèce exotique introduite ou de l'espèce localement absente objet du transfert.
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