Art. 5

Processus de décision et organes consultatifs

En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 5 Processus de décision et organes consultatifs Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes chargées de veiller au respect des exigences du présent règlement [ci-après dénommée «l'(les) autorité(s) compétente(s)»]. Chaque autorité compétente peut désigner, pour l'assister, un comité consultatif réunissant l'expertise scientifique appropriée (ci-après dénommé «comité consultatif»). Lorsqu'un État membre ne désigne pas de comité consultatif, «l'autorité compétente» ou «les autorités compétentes» se chargent des tâches qui sont imparties à ce comité en vertu du présent règlement.
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