Art. 6
Demande de permis
En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 6
Demande de permis
1. Les aquaculteurs souhaitant procéder à l'introduction d'une espèce exotique ou au transfert d'une espèce localement absente non visée à l'article 2, paragraphe 5, déposent à cet effet une demande de permis auprès de l'autorité compétente de l'État membre de destination. Il est possible d'introduire des demandes pour des mouvements multiples prévus sur une période d'une durée maximale de sept ans.
2. Le demandeur fournit, avec sa demande, un dossier établi selon les orientations indicatives dont la liste figure à l'annexe I. Le comité consultatif examine si la demande contient tous les renseignements requis aux fins de déterminer si le mouvement proposé est un mouvement ordinaire ou un mouvement exceptionnel et est donc recevable, et communique son avis à l'autorité compétente.
3. À l'expiration de la période couverte par le permis, une nouvelle demande de permis peut être introduite en faisant référence au permis obtenu antérieurement. En l'absence d'effets nuisibles attestés sur l'environnement, le mouvement proposé est considéré comme ordinaire.
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