Art. 8
Mouvements ordinaires
En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 8
Mouvements ordinaires
Dans le cas des mouvements ordinaires, l'autorité compétente peut délivrer un permis précisant, s'il y a lieu, les exigences à observer en matière de quarantaine ou de dissémination pilote, telles qu'elles sont prévues aux chapitres IV et V.
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