Art. 10

Délais

En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 10 Délais 1.   Le demandeur est informé par écrit et dans un délai raisonnable de la décision d'octroi ou de refus du permis; dans tous les cas, il en est informé au plus tard dans les six mois à compter de la date de la demande, sans compter le temps dont un demandeur a besoin pour fournir des renseignements supplémentaires lorsque le comité consultatif le lui demande. 2.   Les États membres ayant adhéré au CIEM peuvent demander que les demandes et les évaluations des risques concernant les organismes marins soient examinées par le CIEM avant que le comité consultatif n'émette son avis. Dans ce cas, un délai supplémentaire de six mois est accordé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:708:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil