Art. 11

Mouvements affectant des États membres voisins

En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 11 Mouvements affectant des États membres voisins 1.   Lorsque les incidences environnementales, potentielles ou avérées, d'un mouvement d'un organisme marin faisant l'objet d'une demande sont susceptibles d'affecter des États membres voisins, l'autorité compétente notifie aux États membres concernés et à la Commission son intention de délivrer un permis. À cet effet, elle leur transmet un projet de décision accompagné d'un exposé des motifs et d'une synthèse de l'évaluation des risques conforme aux prescriptions de l'annexe II, partie 3. 2.   Dans les deux mois suivant la date de la notification, les autres États membres concernés peuvent présenter des observations écrites à la Commission. 3.   Dans les six mois suivant la date de la notification, la Commission confirme, rejette ou modifie la proposition de décision d'octroi du permis, après consultation du comité scientifique, technique et économique de la pêche institué par l'article 33 du règlement (CE) no 2371/2002 et du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture institué par la décision 1999/478/CE de la Commission. 4.   Dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission, les États membres concernés peuvent déférer ladite décision au Conseil. Dans un délai supplémentaire de trente jours, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente.
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