Art. 127
Utilisation de l'euro
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 127
Utilisation de l'euro
1. Les montants figurant dans les propositions de programmes transfrontaliers des pays participants, les états de dépenses certifiés, les demandes de paiement et les dépenses mentionnées dans les rapports annuels et le rapport final d'exécution sont exprimés en euros.
2. Les montants figurant dans les décisions de la Commission relatives aux programmes transfrontaliers, aux engagements et aux paiements sont exprimés et versés en euros.
3. Les bénéficiaires chefs de file de projets impliquant des bénéficiaires finaux implantés dans des pays participants dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses encourues dans leur monnaie nationale.
Ce montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel la demande de paiement a été présentée à l'autorité de gestion par le bénéficiaire chef de file. Ce taux est publié par voie électronique par la Commission chaque mois.
4. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un pays participant, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:718:oj#art-127