Art. 128

Préfinancement

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 128 Préfinancement 1.   À la suite de la décision de la Commission portant approbation du programme transfrontalier et de l'acceptation du rapport visé à l'article 116, un montant de préfinancement unique est versé par la Commission à l'organisme désigné par les pays participants. Le préfinancement s'élève à 25 % des trois premiers engagements budgétaires liés au programme. Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire au regard de la disponibilité de l'engagement budgétaire. 2.   Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission par l'organisme désigné par les pays participants si aucune demande de paiement au titre du programme transfrontalier n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter du versement par la Commission de la première tranche du préfinancement.
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