Art. 176
Investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 176
Investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche
1. L'aide visée à l'article 171, paragraphe 2, point c), est accordée à des investissements matériels et immatériels réalisés dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche couverts par l'annexe I du traité. Cette aide vise à permettre à des entreprises de s'adapter aux normes communautaires et d'améliorer le niveau global de leurs résultats. Les investissements doivent contribuer à l'amélioration de la situation du secteur de production agricole de base concerné.
Les investissements concernant le commerce de détail sont exclus du bénéfice de l'aide.
2. L'aide au titre de cette mesure peut être accordée à des investissements dans des entreprises:
a)
dont la perspective de rentabilité à la fin de la réalisation de l'investissement peut être démontrée, et
b)
qui respectent les normes nationales minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail au moment où la décision d'octroi de l'aide est prise.
3. Par dérogation au point b) du paragraphe 2, lorsque des normes nationales minimales fondées sur des normes communautaires viennent d'être introduites au moment où la demande est reçue, l'aide peut être accordée sans tenir compte de leur non-respect, pour autant qu'elles soient respectées par l'entreprise avant la fin de la réalisation de l'investissement.
Par ailleurs, la Commission peut, sur demande dûment motivée du pays bénéficiaire, autoriser une dérogation au point b) du paragraphe 2, en cas de non-respect de normes nationales minimales fondées sur des normes communautaires introduites dans la législation nationale jusqu'à un an avant la date de présentation de la demande.
4. Une aide peut être accordée aux investissements dans des établissements faisant partie d'entreprises:
a)
qui emploient moins de 250 personnes et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions EUR, ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR, en accordant la priorité aux investissements visant à adapter l'établissement concerné aux normes communautaires applicables, ou
b)
qui emploient moins de 750 personnes ou réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 200 millions EUR, lorsque l'investissement vise à adapter l'établissement concerné aux normes communautaires applicables.
5. La Commission peut, sur demande dûment motivée du pays bénéficiaire, décider qu'une aide peut aussi être accordée à des entreprises non couvertes par le paragraphe 4, dans le cas d'investissements particulièrement onéreux, nécessaires pour se conformer à certaines normes communautaires. Cette aide ne peut être accordée qu'aux entreprises recensées dans le plan national d'adaptation aux normes communautaires et dans le cas d'investissements spécifiquement destinés à aider les établissements à se conformer aux normes communautaires dans leur ensemble. Dans ce cas, elle est accordée à la moitié du taux d'aide disponible pour les entreprises couvertes par le paragraphe 4.
6. Les pays bénéficiaires fixent des limites à l'investissement total admissible au bénéfice d'une aide au titre de cette mesure.
7. L'aide à l'investissement dans les entreprises visées au point a) du paragraphe 4 est accordée, pour autant que les normes communautaires applicables soient respectées à la fin de la réalisation de l'investissement.
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