Art. 174

Investissements dans les exploitations agricoles

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 174 Investissements dans les exploitations agricoles 1.   L'aide visée à l'article 171, paragraphe 2, point a), est accordée aux investissements matériels et immatériels réalisés dans des exploitations agricoles, afin d'adapter ces derniers aux normes communautaires et d'améliorer le niveau global de leurs résultats. 2.   L'aide fournie au titre de cette mesure peut être accordée aux exploitations agricoles: a) dont la perspective de rentabilité à la fin de la réalisation de l'investissement peut être démontrée; b) qui respectent des normes nationales minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail au moment où la décision d'octroi de l'aide est prise. 3.   Par dérogation au point b) du paragraphe 2, lorsque des normes nationales minimales fondées sur des normes communautaires viennent d'être introduites au moment où la demande est reçue, l'aide peut être accordée sans tenir compte de leur non-respect, pour autant qu'elles soient respectées par l'exploitation avant la fin de la réalisation de l'investissement. Par ailleurs, la Commission peut, sur demande dûment motivée du pays bénéficiaire, autoriser une dérogation au point b) du paragraphe 2, en cas de non-respect de normes nationales minimales fondées sur des normes communautaires introduites dans la législation nationale jusqu'à un an avant la date de présentation de la demande. 4.   L'aide est accordée pour autant que les investissements respectent les normes communautaires applicables à la fin de leur réalisation. 5.   Les pays bénéficiaires fixent des limites à l'investissement total admissible à une aide. Ils établissent des normes appropriées concernant les compétences et les qualifications professionnelles que les exploitants agricoles sont tenus de posséder afin de pouvoir bénéficier de l'aide.
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