Art. 172

Admissibilité des dépenses

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 172 Admissibilité des dépenses 1.   Outre les coûts mentionnés à l'article 34, paragraphe 2, les coûts visés au paragraphe 3, point c), sont considérés comme admissibles au titre du présent volet. Les mesures d'assistance technique admissibles au titre de l'article 34, paragraphe 2, sont celles mentionnées à l'article 182. 2.   Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice d'une contribution communautaire au titre du présent volet: a) l'acquisition de droits de production agricole, d'animaux et de végétaux annuels, ainsi que leur plantation; b) les coûts d'entretien, d'amortissement et de location; c) les coûts supportés par l'administration publique pour la gestion et la mise en œuvre de l'aide. 3.   Nonobstant les dispositions de l'article 34, paragraphe 3, dans le cas d'investissements: a) les dépenses admissibles sont limitées à la construction ou à l'amélioration de biens immobiliers; b) l'achat ou la location-vente de matériels et équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien sont considérés comme admissibles; les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, sont exclus des dépenses admissibles; c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), tels que les honoraires d'architecte, d'ingénieur et de consultant, les études de faisabilité, l'acquisition de brevets et de licences sont admissibles, jusqu'à concurrence de 12 % des coûts visés aux points a) et b). Des dispositions détaillées concernant la mise en œuvre du présent paragraphe sont établies dans les accords sectoriels visés à l'article 7 ou dans les conventions de financement visées à l'article 8. 4.   Les projets d'investissement restent admissibles au bénéfice d'un financement communautaire pour autant qu'ils ne subissent pas de modification substantielle dans les cinq ans qui suivent le paiement final par la structure d'exécution.
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