Art. 171
Portée et forme de l'aide
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 171
Portée et forme de l'aide
1. L'aide fournie dans le cadre de ce volet vise à contribuer à atteindre les objectifs suivants:
a)
améliorer l'efficacité du marché et la mise en œuvre des normes communautaires;
b)
préparer la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et de stratégies de développement rural au niveau local;
c)
développer l'économie rurale.
2. L'aide destinée à l'objectif visé au paragraphe 1, point a), ci-après dénommé «axe prioritaire 1», prend les formes suivantes:
a)
des investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d'adaptation aux normes communautaires;
b)
un soutien à la création de groupements de producteurs;
c)
des investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche, afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires.
3. L'aide destinée à l'objectif visé au paragraphe 1, point b), ci-après dénommé «axe prioritaire 2», prend les formes suivantes:
a)
des actions visant à améliorer l'environnement et à entretenir l'espace naturel;
b)
l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement rural au niveau local.
4. L'aide destinée à l'objectif visé au paragraphe 1, point c), ci-après dénommé «axe prioritaire 3», prend les formes suivantes:
a)
des actions visant à améliorer et à développer les infrastructures rurales;
b)
des mesures visant à diversifier et à développer les activités économiques rurales;
c)
des actions visant à améliorer la formation.
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