Art. 173

Intensité des aides et taux de la contribution communautaire

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 173 Intensité des aides et taux de la contribution communautaire 1.   Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont calculées sur la base des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2. 2.   En principe, les dépenses publiques n'excèdent pas 50 % du coût total admissible de l'investissement. Toutefois, ce plafond peut être porté à: a) 55 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles; b) 60 % pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne; c) 65 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne; d) 75 % pour les investissements visés au paragraphe 4, point d), et pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles en vue de mettre en œuvre la directive 91/676/CEE du Conseil (15), sous réserve de l'existence d'une stratégie nationale à cet effet; e) 100 % pour les investissements effectués dans des infrastructures non susceptibles de générer des recettes nettes importantes; f) 100 % pour les mesures visées à l'article 182. 3.   Lors de la fixation du taux des dépenses publiques aux fins du paragraphe 2, il n'est pas tenu compte des aides nationales visant à faciliter l'accès aux prêts octroyés sans contribution communautaire au titre de l'instrument IAP. 4.   En principe, la contribution communautaire n'excède pas 75 % des dépenses admissibles. Toutefois, ce plafond peut être porté à: a) 80 % pour les mesures relevant de l'axe prioritaire 2 visé à l'article 171, paragraphe 3; b) 80 % dans le cas d'activités relevant de l'article 182, lorsque ces dernières ne sont pas menées à l'initiative de la Commission; c) 100 % dans le cas d'activités relevant de l'article 182, lorsque ces dernières sont menées à l'initiative de la Commission; d) 85 % dans le cas de projets d'investissement menés dans des régions considérées par la Commission comme ayant subi des catastrophes naturelles exceptionnelles.
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