Art. 179
Amélioration et développement des infrastructures rurales
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 179
Amélioration et développement des infrastructures rurales
1. L'aide visée à l'article 171, paragraphe 4, point a), peut être accordée à des investissements destinés à améliorer et à développer les infrastructures rurales:
a)
en atténuant les disparités régionales et en renforçant l'attractivité des zones rurales auprès des particuliers et en terme d'activité économique;
b)
en mettant en place des conditions propices au développement des économies rurales.
2. La priorité sera accordée aux investissements dans les domaines de l'approvisionnement en eau et en énergie, de la gestion des déchets, de l'accès aux technologies de l'information et de la communication et de l'accès aux routes revêtant une importance particulière pour le développement économique local, ainsi qu'aux investissements dans les infrastructures de lutte contre les incendies lorsque les risques de feux de forêt le justifient.
3. Lorsque les stratégies de développement rural au niveau local visées à l'article 171, paragraphe 3, point b), ont été arrêtées, les investissements bénéficiant d'une aide au titre du présent article doivent y être conformes.
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