Art. 184

Programmes

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 184 Programmes 1.   Les mesures s'inscrivant dans le volet «développement durable» relèvent d'un programme établi au niveau national pour l'agriculture et le développement rural (ci-après dénommé «le programme») couvrant l'intégralité de la période de mise en œuvre de l'IAP. Ce programme est élaboré par les autorités compétentes désignées par le pays bénéficiaire et est présenté à la Commission après consultation des parties intéressées appropriées. 2.   Chaque programme comprend notamment: a) une description quantifiée de la situation actuelle, montrant les disparités, les insuffisances et les possibilités de développement, les principaux résultats des opérations précédentes ayant bénéficié d'une aide communautaire et de toute autre aide bilatérale ou multilatérale, les ressources financières engagées et une évaluation des résultats disponibles; b) une description de la stratégie nationale de développement rural proposée, fondée sur une analyse de la situation actuelle dans les zones rurales et sur une analyse approfondie des secteurs concernés, incluant une expertise indépendante. Une description de la stratégie de formation en place, visée à l'article 181, paragraphe 2, doit être présentée. La stratégie nationale de développement rural arrête également des objectifs quantifiés et définit, pour chacun des axes prioritaires définis à l'article 171, paragraphe 1, les indicateurs de suivi et d'évaluation appropriés; c) une explication de la manière dont l'approche stratégique globale et les stratégies sectorielles mentionnées dans le document indicatif de planification pluriannuelle du pays bénéficiaire sont traduites en actions concrètes dans le cadre du volet «développement rural»; d) un tableau financier indicatif global récapitulant les ressources financières nationales, communautaires et, s'il y a lieu, privées, prévues et associées à chacune des mesures de développement rural, ainsi que le taux de cofinancement communautaire arrêté pour chaque axe; e) une description des mesures retenues au titre de l'article 171, comportant: — la définition des bénéficiaires finaux, — la portée géographique, — les critères d'admissibilité, — les critères de classement pour la sélection des projets, — les indicateurs de suivi, — des indicateurs de résultat quantifiés; f) une description de la structure d'exécution chargée de la mise en œuvre du programme, notamment du suivi et de l'évaluation; g) le nom des autorités et des organismes chargés d'exécuter le programme; h) les résultats des consultations et les dispositions prises pour associer les autorités et organismes compétents, ainsi que les partenaires économiques, sociaux et environnementaux appropriés; i) les résultats et recommandations de l'évaluation ex ante du programme, y compris la description du suivi entrepris par les pays bénéficiaires sur la base des recommandations. 3.   Dans leur programme, les pays bénéficiaires veillent à ce que la priorité soit accordée aux mesures visant à faire appliquer les normes communautaires et à améliorer l'efficacité du marché, ainsi qu'aux mesures visant à créer de nouvelles possibilités d'emploi dans les zones rurales. 4.   Dans leur programme, les pays bénéficiaires veillent au respect des dispositions du document indicatif de planification pluriannuelle. 5.   À moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la Commission, les pays bénéficiaires présentent leur proposition de programme au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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