Art. 32
Structures et autorités en matière de gestion centralisée et conjointe
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 32
Structures et autorités en matière de gestion centralisée et conjointe
1. Dans le cadre d'une gestion centralisée ou conjointe, le pays bénéficiaire nomme un coordinateur IAP national, qui fait office de représentant du pays bénéficiaire vis-à-vis de la Commission. Il fait en sorte qu'un lien étroit soit maintenu entre la Commission et le pays bénéficiaire, tant en ce qui concerne le processus général d'adhésion que l'octroi de l'aide de préadhésion de l'Union au titre de l'IAP.
Le coordinateur IAP national est aussi responsable de la coordination de la participation du pays bénéficiaire aux programmes transfrontaliers appropriés, avec les États membres comme avec les autres pays bénéficiaires, ainsi qu'aux programmes transnationaux, interrégionaux ou de bassin maritime au titre d'autres instruments communautaires. Il peut déléguer les tâches relatives à cette dernière responsabilité à un coordinateur de la coopération transfrontalière.
2. Dans le cadre du volet «coopération transfrontalière», des structures d'exécution sont désignées et mises en place par le pays bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 139.
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