Art. 31
Instances particulières
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 31
Instances particulières
Dans le cadre général défini par les structures et autorités énoncées à l'article 21, les fonctions décrites à l'article 28 peuvent être regroupées et assignées à des instances particulières figurant ou non au nombre des structures d'exécution initialement nommées. Ce regroupement et cette assignation respectent la séparation adéquate des fonctions instituée par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et font en sorte que la responsabilité finale des fonctions décrites dans ledit article continue d'incomber à la structure d'exécution initialement nommée. Une telle restructuration est formalisée par des accords écrits et fait l'objet d'une accréditation par l'ordonnateur national et d'une délégation des compétences en matière de gestion par la Commission.
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