Art. 29
Fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 29
Fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit
1. Une autorité d'audit, fonctionnellement indépendante de tous les acteurs des systèmes de gestion et de contrôle et se conformant aux normes d'audit internationalement reconnues, est nommée par le pays bénéficiaire. L'autorité d'audit est chargée de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle.
2. Placée sous l'autorité de son chef, l'autorité d'audit doit notamment:
a)
établir et compléter, dans le courant de chaque année, un plan d'audit annuel englobant l'ensemble des audits visant à vérifier:
—
le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle,
—
la fiabilité des informations comptables fournies par la Commission.
Le travail d'audit inclut les audits d'un échantillon approprié d'opérations ou de transactions, ainsi qu'une analyse des procédures.
Le plan d'audit annuel est transmis à l'ordonnateur national et à la Commission avant le début de l'année en question;
b)
transmettre:
—
un rapport annuel sur les activités d'audit, suivant le modèle figurant dans l'accord-cadre, qui définit les ressources utilisées par l'autorité d'audit, et un résumé des éventuelles défaillances relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle ou dans les conclusions sur les transactions tirées des audits effectués conformément au plan d'audit annuel au cours de la période de douze mois s'achevant le 30 septembre de l'année concernée. Le rapport d'audit annuel est adressé à la Commission, à l'ordonnateur national et au responsable de l'accréditation avant le 31 décembre de chaque année. Le premier rapport de ce type couvre la période allant de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 30 novembre 2007,
—
un avis annuel, s'inspirant du modèle mis au point dans l'accord-cadre, concernant le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et la conformité aux exigences du présent règlement et/ou de tout autre accord passé entre la Commission et le pays bénéficiaire. Cet avis est adressé à la Commission, à l'ordonnateur national et au responsable de l'accréditation. Il couvre la même période et possède la même échéance que le rapport annuel sur les activités d'audit,
—
un avis sur tout état final des dépenses transmis à la Commission par l'ordonnateur national en vue de la clôture d'un programme ou d'une partie d'un programme. Si nécessaire, l'état final des dépenses peut comporter des demandes de paiement sous forme de comptes transmis chaque année. L'avis sur tout état final des dépenses suit le modèle fourni en annexe de l'accord-cadre. Il porte sur la validité de la demande de paiement final et l'exactitude des informations financières et est étayé, s'il y a lieu, par un rapport final sur les activités d'audit. Il est adressé à la Commission et au responsable de l'accréditation en même temps que l'état final des dépenses transmis à l'ordonnateur national, ou à tout le moins dans les trois mois suivant cette transmission.
Des exigences particulières supplémentaires concernant le plan d'audit annuel et/ou les rapports et avis visés au paragraphe b) peuvent figurer dans les accords sectoriels ou les conventions de financement.
En ce qui concerne la méthodologie suivie pour le travail d'audit, les rapports et les avis d'audit requis par le présent article, l'autorité d'audit se conforme aux normes internationales en matière d'audit, notamment pour ce qui est de l'évaluation du risque, de la matérialité de l'audit et de l'échantillonnage. Cette méthodologie peut être complétée ultérieurement par d'autres orientations et définitions arrêtées par la Commission, notamment au regard d'une approche générale appropriée en matière d'échantillonnage, de niveaux de confiance et de matérialité.
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